La Cour Constitutionnelle du Togo rejette la  requete du CST.  Dans une décisiosn rendue le 27 Juin a Lome, la plus haute juridiction a jugé recevable la requête du CST mais au finish, la décision est en défaveur du sieur  Tchessa Abi, tête de liste  du  CST dans la circonscription électorale de la Kozah.  Lire la décision in extension.

DECISION N°E-005/13 DU 27 JUIN 2013

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 27 juin 2013 et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°015-G, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a transmis à la Cour  la demande de monsieur ABI Tchessa, tête de liste  du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de la Kozah, demande par laquelle il sollicite la Cour de bien vouloir recevoir de nouveaux actes  de la candidate BODJONA Mèbinesso et de les transmettre à la Cour pour « validation par décision complémentaire»;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en son articles 52 ;

Vu la loi n°2012-002 du 22 mai 2012 portant Code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 notamment en ses articles 202,205 et 222;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu le décret n°2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral à l’élection législative du 21juillet 2013 ;

Vu l’ordonnance n° 009/13/CC-P du 27 juin 2013 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que l’article 202, (nouveau) alinéa 1, du code électoral dispose : « chaque liste de candidatures comporte le double du nombre des sièges à pouvoir par circonscription électorale » ;

Considérant que l’article 205 du Code électoral énonce aussi que : « nul ne peut être candidat :

–         S’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections ;

–         S’il n’est togolais de naissance » ;

Considérant que l’article 222 du Code électoral dispose que « La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes :

–         Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;

–         Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

–         Un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

–         Une photo d’identité ;

–         Une déclaration écrite par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature et ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévu par la présente loi.

Le Président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l’Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante huit (48) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour constitutionnelle. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l’article 225 ».

Considérant que, de l’analyse combinée de ces dispositions, il résulte d’une part, que le nombre des dossiers de candidature qui doit être déposé au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) doit être égal au double du nombre de sièges à pourvoir au niveau de chaque circonscription électorale et que d’autre part,  chaque dossier doit être conforme aux critères d’éligibilité énoncés aux articles 205 et 222 du Code électoral sus-cités ;

Considérant que le dossier de candidature de madame BODJONA Mèbinesso de la liste CST  de la circonscription  électorale de la Kozah a été rejeté pour incohérence de nom et prénom sur les actes d’état civil ;

Que le requérant admet que « la candidate, dans la précipitation, a produit par inattention, pour la constitution de son dossier de candidature, deux (2) photocopies légalisées de son acte de naissance ne portant pas la mention de changement de prénom » ;

Considérant que la vérification de la conformité des pièces que devraient comporter les dossiers de candidature relève de la compétence des candidats et ce avant le dépôt des candidatures à la CENI ;

Que, dès lors, les anomalies que la Cour a relevés avant la publication de la liste définitive des candidatures, ce que confirment les allégations du requérant, ne peuvent être régularisées a postériori ;

Décide

Article 1er : La requête de monsieur ABI Tchessa, tête de liste  du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de la Kozah est recevable ;

Article 2 : La demande de « validation par décision complémentaire »  après publication de la liste définitive des candidatures à l’élection législative du 21 juillet 2013 est rejetée ;

Article 3 : La présente décision sera affichée au greffe de la Cour, notifiée au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au Ministre de l’Administration territoriale, à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence.

Délibérée par la Cour en sa séance du 27 juin 2013 au cours de laquelle ont siégé : MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 27 juin 2013

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

Voltic Togo